E-6.1, r. 1 - Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
22. Une personne intéressée qui introduit une demande en vertu de l’article 93 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) doit notifier une copie de sa demande à l’Autorité. La preuve de cette notification doit être déposée au secrétariat.
Décision 2004-11-10, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. Une personne intéressée qui introduit une demande en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) doit notifier une copie de sa demande à l’Autorité. La preuve de cette notification doit être déposée au secrétariat.
Décision 2004-11-10, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. Une personne intéressée qui introduit une demande en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) doit signifier une copie de sa demande à l’Autorité. La preuve de cette signification doit être déposée au secrétariat.
Décision 2004-11-10, a. 22.